Sur la valeur juridique de la Licence publique générale de GNU

Mise en ligne mai 2001
Le copyleft et la loi française : « produit américain », la license GNU GPL n’est pas sans soulever des questions quant à sa «  validité » dans un cadre juridique qui n’est pas celui des Etats Unis (problèmes de traduction, conformité avec d’autres réglementations, etc.). Mélanie Clément-Fontaine propose dans cet article une première approche de la problématique.

La GNU GPL, ou GNU General Public Licence (Licence publique générale de GNU), émane de la méthode du copyleft ou « gauche d’auteur  » créée sur l’initiative de Richard M. Stallman. Le copyleft utilise les lois du copyright non de manière à privatiser le logiciel mais de manière à le laisser « libre ».

Dans le premier cas, la licence du logiciel (appelée communément licence propriétaire) organise la réservation de ce dernier, c’est-à-dire que l’auteur va se prévaloir de son droit exclusif. Au contraire, dans le second cas la GNU GPL permet d’effacer les remparts qui entraveraient le libre usage du logiciel. L’originalité de la GPL déroute car elle renverse l’usage établi du monopole de l’auteur sur son œuvre. Elle peut conduire certains à penser qu’il s’agit purement et simplement d’une remise en cause des droits de propriété intellectuelle et donc considérer que la GNU GPL n’est pas valable dans les états dotés d’un régime de protection des créations. Mais, n’est-ce pas conclure un peu vite ? Cette originalité suppose, en toute hypothèse, de produire un effort important pour bien percevoir le sens de la GPL afin de déterminer exactement la volonté des parties et finalement en apprécier la valeur juridique.

L’interprétation de la GNU GPL n’est pas aisée à plus d’un titre : d’une part, elle emprunte la forme « sauvage » [1] des contrats américains et d’autre part elle emploie des termes techniques. Ces deux obstacles rendent parfois mal aisée la compréhension des stipulations. Par ailleurs, la GPL est rédigée en anglais, nonobstant l’exigence légale de l’emploi de la langue française [2], la traduction du texte peut conduire l’interprète à commettre des confusions voire des contresens [3]. La question de l’interprétation de la GPL est d’autant plus sensible que l’usage de cette licence en France est relativement récent. Cela explique en partie que la doctrine juridique est plutôt silencieuse à son sujet. De plus, aucun tribunal n’a eu à la connaître.

Selon les termes d’Eben Moglen [4], l’objet de la GNU GPL « est de rendre le logiciel libre en créant un fonds commun auquel chacun peut ajouter, mais duquel personne ne peut retrancher ». Ainsi non seulement, elle autorise quiconque à copier, modifier, diffuser le logiciel et garantit l’accès du code source, mais elle définit également les conditions de distribution afin d’empêcher que le logiciel GNU soit transformé en logiciel propriétaire.

L’auteur d’un logiciel est a priori libre de conférer aux utilisateurs autant de liberté qu’il souhaite. En effet, le code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur a le droit d’autoriser, « la reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie, par tout moyen, et sous toute forme [...] ; la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ; la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit [...] » (article L 122-6 CPI).

Toutefois, l’auteur ne peut pas valablement renoncer ou céder ses droits moraux car ces derniers sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles (article L 121-1 CPI). Ainsi n’est-il pas vain de se demander si la GPL, en raison de l’étendue de l’autorisation qu’elle confère aux utilisateurs, constitue ou non une renonciation ou une donation des droits moraux, auxquels cas, elle serait considérée comme nulle.

Avant tout, rappelons que les droits moraux, en matière de logiciels ont été réduits à une peau de chagrin. En effet, « sauf stipulation contraire, l’auteur ne peut pas s’opposer à la modification du logiciel  » (article L121-7 CPI), de plus, il ne dispose pas de droit de repentir ni de retrait. Il reste à l’auteur le droit de paternité, ainsi que le droit de divulgation.

La GPL ne contrevient pas au droit de divulgation appartenant à l’auteur, car elle caractérise par définition sa volonté de divulguer sa création, ni ne méconnaît le droit de paternité étant donné qu’elle prévoit et même organise la manière dont doit être indiqué le copyright de tous les contributeurs.

Enfin, il semble douteux que l’on puisse interpréter la GPL comme une cession des droits de propriété intellectuelle par l’auteur : non seulement, la cession, selon le Code de la propriété intellectuelle, ne se présume pas, mais de plus, l’objet et les dispositions de la licence supposent que l’auteur entend exercer lui-même ses droits et non les céder. En effet, l’auteur doit pouvoir contrôler l’utilisation du logiciel afin d’empêcher quiconque d’entraver sa libre évolution. C’est ainsi que la GPL stipule que si l’utilisateur veut intégrer le logiciel dans un ensemble libre mais soumis à des conditions différentes, il doit obtenir l’autorisation de l’auteur. Dès lors, contrairement à une idée reçue, les droits ne sont pas cédés, qu’ils soient patrimoniaux ou moraux. La GPL respecte par conséquent la règle d’inaliénabilité du droit moral.

Les dispositions légales de la propriété intellectuelle qui viennent encadrer l’exploitation des œuvres de l’esprit, notamment en vue de protéger l’auteur, considéré comme la partie « faible » au contrat contre les tiers et contre lui-même, sont respectées par la GPL.

À l’instar de tous les contrats, la GPL doit être valablement formée. Cela suppose, notamment qu’il y ait eu consentement des parties [5]. Or, il a été reproché à la GPL de ne prévoir qu’un consentement tacite de l’utilisateur par le simple usage du logiciel. Cette objection renvoie au débat relatif à la pratique américaine « shrink-wrap licence  » en matière de progiciel [6]. En effet, s’il est admis que pour être valable le consentement peut être simplement perceptible, il doit toutefois être éclairé par la possibilité d’étudier les termes de la licence ainsi que leur signification. C’est pourquoi, les dispositions de la GPL qui soumettent la liberté de diffuser le logiciel à l’obligation de joindre la licence sont essentielles à la validité de la formation du contrat.

Finalement, la GNU GPL illustre parfaitement que la rigueur juridique ne fait pas obstacle à la création contractuelle. Copyright © 2001 Mélanie Clément-Fontaine.

[1] Contrat « sauvage » désigne en l’espèce, le contrat dans lequel les clauses ne sont pas rangées en rubriques.

[2] Voir à ce sujet La Licence publique générale de GNU, M. Clément-Fontaine, Mémoire de DEA, Montpellier, 1999, n° 42.

[3] La comparaison des traductions non officielles de la GPL illustre parfaitement les différences d’interprétation possibles.

[4] Avocat de la Free Software Foundation. Voir les pages personnelles d’Eben Moglen sur le Web.

[5] Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, de l’association Henri Capitant, p.k.

[6] M. Vivant et C. Le Stanc Lamy, Droit de l’informatique et des réseaux, « La vente sous emballage », édition 1998, n° 545, p. 509.



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